130. Les frais pour les services d’aide à domicile et services d’aide à la réalisation des tâches requises pour subvenir aux besoins de la personne victime engagés dans le cadre de mesures de réinsertion sociale sont remboursés suivant les règles prévues au chapitre VI.
1266-2021D. 1266-2021, a. 130.